Il n’y a plus l’exigence de deux examens médicaux par le médecin du travail pour qu’un avis d’inaptitude soit émis

En principe, une seule visite suffit, sauf exception.

L’exigence de deux visites à 15 jours d’intervalles devient l’exception.

Cet avis ne peut être émis à l’issue d’une unique visite qu’après 4 actions préalables (C. trav., art. R. 4624-42) :

  • Réaliser au moins un examen médical de l’intéressé permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste .
  • Effectuer une étude de poste ou fait réalisé cette étude par un membre de l’équipe pluridisciplinaire.
  • avoir réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée .
  • Echanger, par tout moyen,  avec l’employeur (C. trav., art. L. 4624-4 et L. 4624-5).

L’avis d’inaptitude doit être plus précis

L’article L. 4624-4 du Code du Travail prévoit que l’avis d’inaptitude doit faire part des conclusions écrites du médecin du travail, et également des indications relatives aux possibilités de reclassement du salarié inapte à son poste.

L’avis d’inaptitude doit être contesté devant le Conseil de Prud’hommes

Avant le 1er janvier 2017, une telle contestation avait lieu devant l’inspection du travail.

Désormais, le salarié ou l’employeur contestant des éléments médicaux devront saisir le Conseil de Prud’hommes en référé dans les 15 jours de la notification de l’avis d’inaptitude.

C’est donc le Conseil de Prud’hommes qui pourra ordonner une nouvelle mesure d’expertise.

En revanche la question de la charge financière de cette expertise reste encore incertaine.

La procédure est unifiée dans les cas de maladie professionnelle et non-professionnelle

L’employeur est toujours tenu de rechercher un poste de reclassement pour un salarié inapte.

La procédure est la même dans tous les cas :

  1. Les DP doivent être consultés sur les postes de reclassement envisagés,(C. trav., art. L.1226-2 et L. 1226-10)
  2. Lorsque le reclassement n’est pas possible l’employeur doit faire connaitre au salarié les motifs s’opposant au reclassement.(C. trav., art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12)
  3. obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.(C. trav., art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12)

Les motifs de licenciement

Dès lors, depuis le premier janvier 2017, le licenciement pour inaptitude, doit reposer sur :

  • l’impossibilité justifiée de proposer un poste de reclassement ;
  • Le refus par le salarié de l’emploi proposé.
  • la mention expresse dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».